Tout le monde sait qu’il est dangereux de prendre le volant après avoir consommé trop d’alcool. Mais il arrive à tout le monde de boire un verre de trop et de prendre quand même le volant. Prenez garde, le code de la route est de plus en plus sévère concernant l’alcoolémie. Alors, avant d’accepter un dernier verre lors d’un bon repas, lisez ces quelques lignes qui vous permettrons d’éviter de mettre en danger votre permis, votre vie et celles des autres !

Quelles sont les normes autorisées ainsi que les sanctions en cas de dépassement du taux d’alcoolémie ?

Lorsque le taux d’alcool pur dans l’air expiré (contrôle par éthylomètre) est compris entre 0,25 mg et 0,39 mg par litre d’air expiré, ou le même taux d’alcool pur dans le sang (contrôlé par prise de sang) est compris entre 0,50 g et 0,79 g par litre de sang, le conducteur est passible d’une contravention de 4ème classe et d’un retrait de plein droit de 6 points de permis. (R.234-1)

Lorsque le taux d’alcool pur dans l’air expiré est égal ou supérieur à 0,40 mg ou le même taux d’alcool pur dans le sang égal ou supérieur à 0,80 g, les faits sont constitutifs d’un délit passibles de 2 ans d’emprisonnement, d’une peine d’amende de 4.500 euros et d’un retrait de plein droit de 6 points du permis de conduire (Code de la Route article L 234-1 )


Situation

Type d'infraction

Retrait de points

Suspension de permis

Taux d’alcool dans l’air expiré compris entre 0,25 mg et 0,39 mg Ou Taux d’alcool dans le sang compris entre 0,50 g et 0,79g (R. 234-1)

Contravention de 4ème classe Taux minoré (si paiement dans les 3 jours) : 90 euros Taux normal : 135 euros Taux majoré : 375 euros

6

non

Taux d’alcool dans l’air expiré égal ou supérieur à 0,40 mg Ou Taux d’alcool dans le sang égal ou supérieur à 0,80g (L. 234-1)

Délit Peine d’emprisonnement maximale de 2 ans et 30.000 Frs d’amende.

6

possible

Quand peut-il y avoir contrôle d’alcoolémie ?

Les hypothèses au cours desquelles le contrôle d’alcoolémie peut être effectué sont très nombreuses (Code de la Route article L.234-1 du Code de la Route).

Des contrôles obligatoires peuvent être effectués en flagrant-délit. Par exemple, la conduite en état alcoolique, le délit de fuite, le non-respect du stop, du feu rouge ou du sens interdit ou en cas d’accident ayant entraîné un dommage corporel.

Mais les mêmes contrôles peuvent également être pratiqués facultativement en cas d’excès de vitesse, de défaut de port de ceinture de sécurité, d’accident n’ayant pas entraîné de blessés. Un officier de police judiciaire, même en l’absence de toute infraction, peut également en prendre l’initiative.

Attention ! Le contrôle doit être effectué sur une voie publique ou dans un lieu ouvert à la circulation publique (ex : parking d’hôtel). En outre, l’automobiliste doit avoir été intercepté au volant de son véhicule. En cas d’accident, ce contrôle sera obligatoire et vous ne pouvez pas vous y soustraire.

L’état d’ivresse manifeste

Un policier ou un gendarme peut apprécier par lui-même une conduite sous l’emprise de l’alcool. A la vue d’une voiture qui zigzague, le conducteur est intercepté. Si celui-ci manifeste notamment des difficultés d’élocution, ou s’il perd l’équilibre en sortant de son véhicule, cela suffit à établir le délit. De son propre chef et sans l’aide d’appareil de mesure ou de contrôle médical, le représentant de la loi constate l’infraction et peut vous interdire de reprendre la route.

Comment prouve-t-on l’état alcoolique ?

La preuve est apportée en deux temps (Code de la Route, article L. 234-4). Dans un premier temps, le conducteur sera soumis à un dépistage à l’aide d’un éthylotest (le fameux "ballon"). Si le dépistage est positif ou encore, si le conducteur a refusé de s’y soumettre, le taux d’alcoolémie est vérifié soit par détection d’alcool par air expiré (éthylomètre) soit par prélèvement sanguin (prise de sang).

Attention ! Le fait de refuser un dépistage à l’aide d’un éthylotest n’est pas une infraction (Cass. Crim. 17 janvier 1976, Bull crim. n° 31). En revanche, le refus de se soumettre à un prélèvement sanguin ou à une vérification par éthylomètre est un délit qui est puni d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 4.500 euros ( Code de la Route article L.234-8).

Un conducteur peut-il choisir son mode de vérification ou s’opposer au contrôle ?

Dans les deux cas, la réponse est négative.

Le mode de contrôle : la Cour de Cassation a jugé que les conducteurs n’avaient aucun choix entre l’éthylomètre et le prélèvement sanguin (Cass. crim 27 octobre 1993, Bull. crim. n° 316). Il appartient donc à l’officier de police judiciaire de choisir le mode de contrôle. Le refus du contrôle entraîne une suspension du permis de conduire, pour une durée de 3 ans au plus, pour tout auteur présumé d’une conduite en état d’ivresse et d’un retrait de six points. Les conducteurs impliqués dans un accident corporel et qui ne se soumettent pas aux tests obligatoires seront pareillement sanctionnés.

Par qui est effectuée la prise de sang ?

Conformément au Code des débits et boissons, la prise de sang sera faite par un médecin, un interne ou encore un étudiant habilité à exercer la médecine en tant que remplaçant (Cass. Crim. 7 juin 1977, D. 1977, Infr. rap. 369).

A quel moment doit s’effectuer le contrôle ?

Aucun texte n’impose que l’infraction de conduite en état d’ivresse soit constatée en flagrant délit (Cass. Crim. 16 décembre 1977, D. 1978, Inf. Rap. 316). Toutefois, il est précisé que le délai séparant l’heure de l’infraction et le dépistage positif doit être le plus court possible. En effet le taux d’alcool dans le sang baisse d’heure en heure et la mesure ne serait pas alors suffisamment précise.

Quels ont les moyens de contestation ?

Dans un premier temps, vérifiez bien que le procès-verbal contient les indications relatives à l’identification de l’appareil et à sa conformité à un type homologué et aux vérifications qu’il a subies. Le Tribunal Correctionnel de Rennes (15 décembre 1994, Jurisp. Aut. 1995.169) a relaxé un conducteur dont le procès-verbal ne comportait aucune mention sur l’identification de l’appareil et les vérifications effectuées. Rappelons ainsi que l’éthylomètre doit être contrôlé une fois par an. Cependant, il est clair que l’absence de signature de l’agent sur le procès-verbal n’entache pas ce dernier de nullité (Lyon 2 juin 1992, Juris data n° 050275).

Dans un deuxième temps, vous avez toujours la faculté de demander un second contrôle qui est de droit lorsqu’il est sollicité par l’intéressé, mais que la loi n’impose aux enquêteurs de proposer. S’il y a une différence importante entre les deux analyses, les juges pourront éventuellement décider votre relaxe faute de fiabilité des appareils (Angers, 7 janvier 1988, Gaz. Pal. 1989. Somm. 93). Faute de quoi c’est le relevé le plus favorable à l’intéressé qui est retenu.

Enfin, lorsque vous avez fait l’objet d’une prise de sang et que vous contestez le résultat obtenu, demandez une contre-expertise dans les 5 jours de la notification de votre taux d’alcoolémie (Code de la santé publique , article R. 3354-14). Faute de respecter ce délai, vous ne pouvez plus contester le taux retenu (Cass. Com. 19 décembre 1991, Bull. crim. n° 486).

Dans un troisième temps, vérifiez bien qu’il a été tenu compte de la marge d’erreur sur votre taux d’alcoolémie. En effet, l’article 3 du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 prévoit que la marge d’erreur tolérée sur la mesure de la concentration d’alcool éthylique est de 8 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 0,40 milligrammes par litre ou inférieur à 1 milligramme par litre.

Ainsi, pour un taux de 0, 42 mg, l’erreur possible est de 0,42 mg X 8 % = 0,0336 mg.

Ce qui veut dire que si l’on applique la marge d’erreur, le taux d’alcoolémie est de 0,3864 mg, ce qui rend l’infraction passible d’une contravention et non plus d’un délit (Code de la Route article L. 1).

En conclusion

Ne plaisantez pas avec la consommation d’alcool. Vous vous exposez à des sanctions extrêmement lourdes et qui s’aggravent en cas de récidive. Ne vous fiez pas non plus à la fausse impression que l’on a d’être "apte à conduire". L’alcool désinhibe et on a tendance à surestimer ses capacités réelles. Les temps de réaction augmentent, la force musculaire décroît, l’évaluation des distances est faussée, la fatigue survient. Mais l’alcool est sournois car sa concentration dans le sang atteint son maximum 40 minutes environ après la dernière gorgée. Ainsi, certains conducteurs se sentent faussement "en forme" en sortie de repas sans se douter que quelques kilomètres plus loin leur vigilance diminuera brusquement. Le slogan "deux verres, ça va, trois verres bonjour les dégâts" est toujours d’actualité. Le mieux serait de ne jamais boire avant un trajet. Il demeure possible qu’à l’exemple de certains de nos voisins européens, la loi française impose un jour le "zéro alcool au volant".