C’est cette après-midi que les députés devraient adopter, après une semaine de débats houleux, LOPPSI 2, ce texte de loi rassemblant un éventail de mesures portant sur des thèmes divers et variés, dont la sécurité routière. L’une des nouveautés pour cette dernière serait la généralisation de la confiscation des véhicules pour certains délits, une automaticité contre laquelle s’insurge l’association « 40 millions d’automobilistes ».

Jusqu’ici peu utilisé par le procureur, la saisie définitive d’un véhicule avec LOPPSI 2 pourrait aussi être ordonnée par le préfet et deviendrait même systématique pour certains délits : conduite sans permis, qu’il ait été retiré ou n’ait jamais été passé, et récidives de grands excès de vitesse et de conduite en état d’ébriété ou sous l’influence de stupéfiants.

Pour l’association « 40 millions d’automobilistes », le caractère automatique de la confiscation est tout simplement anticonstitutionnel. Ce n’est pas la sanction à proprement parler à laquelle elle s’oppose, car elle la trouve préférable à une peine de prison ferme synonyme de désociabilisation pour sanctionner un comportement routier dangereux, mais précisément contre la mise en place d’une confiscation systématique. Selon Rémy Josseaume, président de la commission juridique de l’association : « « Il revient aux juges, auxquels seuls il appartient d’infliger en toute indépendance une sanction proportionnelle à la gravité des faits, de pouvoir appliquer cette mesure avec discernement, quand on sait les répercussions que la perte d’un véhicule peut avoir sur un foyer ».

Selon l’association, la mise en place d’un tel système ne manquerait pas de soulever un certain nombre d’épineuses questions, comme par exemple l’identification précise du propriétaire du véhicule, la carte grise n’étant pas légalement reconnue comme un titre de propriété et une confiscation pouvant pénaliser l’ensemble des membres d’une même famille, ainsi que la réparation du préjudice subi par l’usager en cas de relaxe, la confiscation du véhicule pouvant être considérée comme une sanction avant jugement portant atteinte à la présomption d’innocence.