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CONDITIONS GENERALES

Cette garantie est souscrite par CARADISIAC auprès de CFDP Assurances (Compagnie Française de Défense et Protection)
sous le numéro de contrat groupe 53000333.

Définitions

Article 1 : Assuré

Sont considérés comme Assurés toutes les personnes physiques, non professionnelles, liées au Souscripteur par un contrat d’insertion d’annonce de vente de véhicule d’occasion sous la dénomination "Pack Tranquillité" ou "Pack Optimum" ou toute autre formule de souscription comprenant une police de Protection Juridique, sous réserve de l’intégralité des conditions qui suivent.

Article 2 : Vice caché

Selon l'article 1641 du Code civil, reproduit par l'article L. 211-1 du Code de la consommation le vice caché peut se définir comme le défaut de la chose vendue, qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l’avait connu.

Objet du Contrat

Article 3 : Objet de la garantie

Le présent contrat a pour objet de garantir l’Assuré en lui apportant :

- une assistance juridique : En prévention ou à la survenance des litiges garantis tels que définis à l’article 4 du présent contrat, l’Assureur informe l’Assuré de ses droits et des mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, le conseille sur la conduite à tenir et effectue les démarches amiables nécessaires.

- une protection juridique : L’Assureur s’engage à faire assister l’Assuré dans le cadre d’une expertise amiable et contradictoire diligentée à la suite d’un recours de l’acquéreur direct du véhicule et à représenter l’Assuré devant les tribunaux pour les litiges garantis tels que définis à l’article 9 du présent contrat.

Sous réserve des exclusions prévues à l’article 6 ci-après.

Article 4 : Litiges garanties

La présente garantie est exclusivement limitée aux litiges dans lesquels l’acheteur direct d’une automobile vendue à la suite d’un contrat d’insertion d’annonce de vente de véhicule d’occasion conclu avec le Souscripteur sous la dénomination "Pack Tranquillité" ou "Pack Optimum" ou toute autre formule de souscription comprenant une police de Protection Juridique, entend mettre en œuvre la garantie des vices cachés de l’Assuré, vendeur du véhicule désigné dans l’annonce, en vertu des articles 1641 et suivants du Code civil.

La présente garantie est également exclusivement limitée aux actions en garantie des vices cachés qui font l’objet d’une réclamation écrite de l’acheteur dans le délai de douze mois à compter de la date de la conclusion de la vente.

Toutefois, lorsque le véhicule aura plus de quatre ans d’ancienneté et/ou plus de 100 000 kilomètres d’utilisation, la présente garantie sera limitée aux actions en garantie des vices cachés qui font l’objet d’une réclamation écrite de l’acheteur dans le délai de six mois à compter de la date de la conclusion de la vente.

Enfin, la présente garantie est limitée aux actions en garantie des vices cachés dont le montant de la demande est supérieur à 280 €.

Article 5 : Obligation de l’Assureur

L’Assureur s’engage à prendre en charge les frais de procès incombant à l’Assuré et les honoraires des mandataires intervenus pour le défendre après accord préalable de l’Assureur.

L’Assureur ne prend jamais en charge les amendes, les cautions, les sommes dues au principal, les intérêts et pénalités de retard, et toute autre somme de toute nature que l’Assuré pourrait être condamné à payer à son adversaire pour le rembourser de ses propres frais (dépens) ou au titre des articles 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 475-1 du Code de Procédure Pénale, L 761-1 du Code de la Justice Administrative.

Article 6 : Exclusions de Garantie

Ne sont pas garantis :

1. LES LITIGES POUVANT METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE PENALE DE L’ASSURE.

2. LES LITIGES POUVANT METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’ASSURE.

3. LES LITIGES INTENTES A LA DEMANDE D’UN SOUS-ACQUEREUR DU VEHICULE VENDU.

4. LES LITIGES REPOSANT SUR UNE ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES CONTRE L’ASSURE QUI FONT L’OBJET D’UNE RECLAMATION ECRITE DE L’ACHETEUR PLUS D’UN AN APRES LA CONCLUSION DE LA VENTE POUR LES VEHICULES DE MOINS DE QUATRE ANS D’ANCIENNETE .

5. LES LITIGES REPOSANT SUR UNE ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES CONTRE L’ASSURE QUI FONT L’OBJET D’UNE RECLAMATION ECRITE DE L’ACHETEUR PLUS DE SIX MOIS APRES LA CONCLUSION DE LA VENTE POUR LES VEHICULES DE PLUS DE QUATRE ANS D’ANCIENNETE ET/OU PLUS DE 100 000 KILOMETRES D’UTILISATION .

6. LES LITIGES TROUVANT LEUR ORIGINE DANS UNE EMEUTE, UNE GUERRE, UNE MANIFESTATION, UNE RIXE, UN ATTENTAT, UN ACTE DE VANDALISME.

7. LES LITIGES EN RAPPORT AVEC UNE FAUTE INTENTIONNELLE, UN ACTE FRAUDULEUX OU DOLOSIF DE L’ASSURE OU EN CAS DE VIOLATION INTENTIONNELLE DE L’ASSURE DES OBLIGATIONS LEGALES (ARTICLE L.113-11 DU CODE DES ASSURANCES).

8. LES LITIGES RESULTANT DE LA NON FOURNITURE PAR L’ASSURE AUX ADMINISTRATIONS DANS LES DELAIS PRESCRITS, DE DOCUMENTS A CARACTERE OBLIGATOIRE.

9. LES LITIGES RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE LA COUR EUROPEENNE DE JUSTICE .

10. LES LITIGES DE NATURE FISCALE OU DOUANIERE.

11. LE RECOUVREMENT DE CREANCES.

Article 7 : Durée de la Garantie

L’Assuré bénéficie de la présente police de Protection Juridique pendant une durée de douze mois à compter de la conclusion du contrat de vente du véhicule automobile de moins de quatre ans d’ancienneté et dont l’annonce est passée sur le site : http://www.caradisiac.com.

Lorsque le véhicule automobile vendu par l’intermédiaire d’une annonce parue sur le site : http://www.caradisiac.com a plus de quatre ans d’ancienneté et/ou plus de 100 000 kilomètres d’utilisation, l’Assuré bénéficie de la présente police de Protection Juridique pendant une durée de six mois à compter de la conclusion du contrat de vente.

Article 8 : Fonctionnement de la Garantie

La garantie de l’Assureur est déclenchée par la réclamation écrite, amiable ou judiciaire de l’acheteur, relative à un fait susceptible de mettre en œuvre la garantie des vices cachés du vendeur assuré dès lors que cette réclamation est adressée par l’Assuré à CFDP entre la date de la conclusion du contrat de vente et la date d’expiration de la garantie de douze ou de six mois selon l’ancienneté et le kilométrage du véhicule mentionnés par l’article 7 du présent contrat.

Article 9 : Obligations de l’Assuré

L’Assuré s’engage à transmettre, lors de la déclaration de sinistre à l’Assureur, une copie du certificat de cession de véhicule vendu ainsi que toute réclamation écrite relative à un fait susceptible de mettre en œuvre la garantie des vices cachés qu’il recevrait de son acquéreur. Faute de quoi, l’Assureur pourra soulever à l’Assuré une déchéance de garantie.

Article 10 : Etendue territoriale de la Garantie

La présente garantie ne s’applique qu’aux ventes conclues en France métropolitaine pour des véhicules immatriculés en France.

Article 11 : Subrogation

Après règlement, l’Assureur est subrogé dans les droits et actions contre les tiers ayant causé préjudice à l’Assuré, notamment pour les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 475-1 du Code de procédure pénale ou L761.1 du code de la Justice Administrative pour les dépens et autres frais de procédure.

Cette subrogation intervient à hauteur des sommes que l’Assureur a effectivement déboursées pour le compte de l’Assuré, et après qu’il a été désintéressé si des frais et honoraires sont restés à sa charge.

ARTICLE 12 : LES INTERVENTIONS DE L’ASSUREUR

PAR LE PRESENT CONTRAT L’ASSURE DONNE MANDAT A LA CFDP D'INTERVENIR EN SON NOM.

EN CAS DE PROCEDURE JUDICIAIRE, LA CFDP LAISSE A L’ASSURE LE CHOIX DE SES DEFENSEURS MAIS C’EST LA CFDP QUI LES SAISIT : L’ASSURE CONSERVE A SA CHARGE TOUS LES FRAIS ET HONORAIRES DES INTERVENANTS SAISIS SANS L’ACCORD PREALABLE DE LA CFDP, SAUF SITUATION D’URGENCE CARACTERISEE NECESSITANT LA PRISE IMMEDIATE D’UNE MESURE CONSERVATOIRE (AUQUEL CAS, IL SERA FAIT APPLICATION DU BAREME CONTRACTUEL DE REMBOURSEMENT).

LORSQUE L’ASSURE CHOISIT SES DEFENSEURS, LA CFDP REMBOURSE A L’ASSURE EN FIN D’INSTANCE LE MONTANT DES FRAIS ET HONORAIRES RESTANT DEFINITIVEMENT A SA CHARGE SELON LE BAREME CI-DESSOUS.
LE REMBOURSEMENT INTERVIENT 30 JOURS AU PLUS TARD APRES RECEPTION DE L’INTEGRALITE DES JUSTIFICATIFS.

LES MONTANTS CI-DESSOUS SONT CUMULABLES PAR JURIDICTION ET S’ENTENDENT TTC.
LES HONORAIRES DE RESULTAT SONT TOUJOURS EXCLUS.

Montant Maximum de Remboursement en Euros
Transaction menée à terme, médiation ou conciliation ; Assistance en cas de conflit d’intérêts ; Assistance à expertise judiciaire, à mesure d’instruction ; 305 €
Commissions diverses ; Juridictions de proximité, ordonnance, Référé ; 305 €
Tribunal de Police sans constitution de partie civile ; 305€
Tribunal de Police avec constitution de partie civile ; 458 €
Tribunal Correctionnel ; 458 €
Tribunal d’Instance ; 458 €
Tribunal de Grande Instance ; Tribunal de Commerce ; Tribunal Administratif ; Autres Juridictions; 763 €
Cour d'Appel ; 915 €
Conseil d'Etat, Cour de Cassation, Cour d’Assises ; 1380 €
Frais et Honoraires d’expertise ; 763 €

Les montants ci-dessus représentent le maximum des engagements de la CFDP par sinistre.

Article 13 : Prescription

Toute action dérivant du contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ( article L.114-1 al.1 du Code des Assurances).

La prescription peut être interrompue notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (Art L 114-2 du Code des assurances).

Article 14 : Conflit d’intérêt

Si l’Assuré estime qu’il existe entre lui et la CFDP un conflit d’intérêts, il a la liberté de choisir pour l’assister un avocat ou toute autre personne habilitée par la loi ou la réglementation. La CFDP prendra en charge ses frais et honoraires à hauteur des montants prévus par notre barème ci-dessus.

Article 15 : Désaccord

Si un désaccord relatif aux mesures à prendre pour régler un litige ou un différend survient entre l’Assureur et l’Assuré, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord entre nous, ou à défaut par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.

Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l’Assureur, sauf si le Président du Tribunal de Grande Instance estime que l’Assuré y a eu recours de manière abusive.

Si l’Assuré engage à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par l’Assureur ou la tierce personne mentionnée à l’alinéa premier, l’Assureur remboursera à l’Assuré les frais qu’il a exposés dans la limite du barème ci-dessus.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, les droits d'accès et de rectification des fichiers peuvent être exercés au siège social de CFDP- 21 rue d'Algérie- 69001 LYON.

CFDP Assurances:
Siège social: 21 rue d'Algérie- 69001 Lyon
SA au capital de 1 600 000 € - RCS Lyon 958 506 156 B
Entreprise régie par le Code des Assurances

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