CONDITIONS
GENERALES
Cette
garantie est souscrite par CARADISIAC auprès
de CFDP Assurances (Compagnie
Française de Défense et Protection)
sous
le numéro de contrat groupe
53000333.
Définitions
Article 1 : Assuré
Sont considérés comme Assurés
toutes les personnes physiques, non professionnelles,
liées au Souscripteur par un contrat d’insertion
d’annonce de vente de véhicule d’occasion
sous la dénomination "Pack Tranquillité" ou
"Pack Optimum" ou toute autre formule de
souscription comprenant une police de Protection Juridique,
sous
réserve de l’intégralité des
conditions qui suivent.
Article 2 : Vice caché
Selon l'article 1641 du Code civil, reproduit par
l'article L. 211-1 du Code de la consommation le vice
caché peut se définir comme le défaut
de la chose vendue, qui la rend impropre à l'usage
auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet
usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en
aurait donné qu'un moindre prix s'il l’avait
connu.
Objet du Contrat
Article 3 : Objet de la garantie
Le présent contrat a pour objet de garantir
l’Assuré en lui apportant :
- une assistance juridique : En prévention
ou à la survenance des litiges garantis tels
que définis à l’article 4 du présent
contrat, l’Assureur informe l’Assuré de
ses droits et des mesures nécessaires à la
sauvegarde de ses intérêts, le conseille
sur la conduite à tenir et effectue les démarches
amiables nécessaires.
- une protection juridique : L’Assureur s’engage à faire
assister l’Assuré dans le cadre d’une
expertise amiable et contradictoire diligentée à la
suite d’un recours de l’acquéreur
direct du véhicule et à représenter
l’Assuré devant les tribunaux pour les
litiges garantis tels que définis à l’article
9 du présent contrat.
Sous réserve des exclusions prévues à l’article
6 ci-après.
Article 4 : Litiges garanties
La présente garantie est exclusivement limitée
aux litiges dans lesquels l’acheteur direct d’une
automobile vendue à la suite d’un contrat
d’insertion d’annonce de vente de véhicule
d’occasion conclu avec le Souscripteur sous la
dénomination "Pack Tranquillité"
ou "Pack
Optimum" ou toute autre formule de souscription
comprenant une police de Protection Juridique, entend
mettre en œuvre la garantie des vices cachés
de l’Assuré, vendeur du véhicule
désigné dans l’annonce, en vertu
des articles 1641 et suivants du Code civil.
La présente garantie est également exclusivement
limitée aux actions en garantie des vices cachés
qui font l’objet d’une réclamation écrite
de l’acheteur dans le délai de douze mois à compter
de la date de la conclusion de la vente.
Toutefois, lorsque le véhicule aura plus de
quatre ans d’ancienneté et/ou plus de
100 000 kilomètres d’utilisation, la présente
garantie sera limitée aux actions en garantie
des vices cachés qui font l’objet d’une
réclamation écrite de l’acheteur
dans le délai de six mois à compter de
la date de la conclusion de la vente.
Enfin, la présente garantie est limitée
aux actions en garantie des vices cachés dont
le montant de la demande est supérieur à 280 €.
Article 5 : Obligation de l’Assureur
L’Assureur s’engage à prendre en
charge les frais de procès incombant à l’Assuré et
les honoraires des mandataires intervenus pour le défendre
après accord préalable de l’Assureur.
L’Assureur ne prend jamais en charge les amendes,
les cautions, les sommes dues au principal, les intérêts
et pénalités de retard, et toute autre
somme de toute nature que l’Assuré pourrait être
condamné à payer à son adversaire
pour le rembourser de ses propres frais (dépens)
ou au titre des articles 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile, 475-1 du Code de Procédure Pénale,
L 761-1 du Code de la Justice Administrative.
Article 6 : Exclusions de Garantie
Ne sont pas garantis :
1. LES LITIGES POUVANT METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE
PENALE DE L’ASSURE.
2. LES LITIGES POUVANT METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE
CIVILE DE L’ASSURE.
3. LES LITIGES INTENTES A LA DEMANDE D’UN SOUS-ACQUEREUR
DU VEHICULE VENDU.
4. LES LITIGES REPOSANT SUR UNE ACTION EN GARANTIE
DES VICES CACHES CONTRE L’ASSURE QUI FONT L’OBJET
D’UNE RECLAMATION ECRITE DE L’ACHETEUR
PLUS D’UN AN APRES LA CONCLUSION DE LA VENTE
POUR LES VEHICULES DE MOINS DE QUATRE ANS D’ANCIENNETE
.
5. LES LITIGES REPOSANT SUR UNE ACTION EN GARANTIE
DES VICES CACHES CONTRE L’ASSURE QUI FONT L’OBJET
D’UNE RECLAMATION ECRITE DE L’ACHETEUR
PLUS DE SIX MOIS APRES LA CONCLUSION DE LA VENTE POUR
LES VEHICULES DE PLUS DE QUATRE ANS D’ANCIENNETE
ET/OU PLUS DE 100 000 KILOMETRES D’UTILISATION
.
6. LES LITIGES TROUVANT LEUR ORIGINE DANS UNE EMEUTE,
UNE GUERRE, UNE MANIFESTATION, UNE RIXE, UN ATTENTAT,
UN ACTE DE VANDALISME.
7. LES LITIGES EN RAPPORT AVEC UNE FAUTE INTENTIONNELLE,
UN ACTE FRAUDULEUX OU DOLOSIF DE L’ASSURE OU
EN CAS DE VIOLATION INTENTIONNELLE DE L’ASSURE
DES OBLIGATIONS LEGALES (ARTICLE L.113-11 DU CODE DES
ASSURANCES).
8. LES LITIGES RESULTANT DE LA NON FOURNITURE PAR
L’ASSURE AUX ADMINISTRATIONS DANS LES DELAIS
PRESCRITS, DE DOCUMENTS A CARACTERE OBLIGATOIRE.
9. LES LITIGES RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE OU
DE LA COUR EUROPEENNE DE JUSTICE .
10. LES LITIGES DE NATURE FISCALE OU DOUANIERE.
11. LE RECOUVREMENT DE CREANCES.
Article 7 : Durée de la Garantie
L’Assuré bénéficie de la
présente police de Protection Juridique pendant
une durée de douze mois à compter de
la conclusion du contrat de vente du véhicule
automobile de moins de quatre ans d’ancienneté et
dont l’annonce est passée sur le site
: http://www.caradisiac.com.
Lorsque le véhicule automobile vendu par l’intermédiaire
d’une annonce parue sur le site : http://www.caradisiac.com
a plus de quatre ans d’ancienneté et/ou
plus de 100 000 kilomètres d’utilisation,
l’Assuré bénéficie de la
présente police de Protection Juridique pendant
une durée de six mois à compter de la
conclusion du contrat de vente.
Article 8 : Fonctionnement de la Garantie
La garantie de l’Assureur est déclenchée
par la réclamation écrite, amiable ou
judiciaire de l’acheteur, relative à un
fait susceptible de mettre en œuvre la garantie
des vices cachés du vendeur assuré dès
lors que cette réclamation est adressée
par l’Assuré à CFDP entre la date
de la conclusion du contrat de vente et la date d’expiration
de la garantie de douze ou de six mois selon l’ancienneté et
le kilométrage du véhicule mentionnés
par l’article 7 du présent contrat.
Article 9 : Obligations de l’Assuré
L’Assuré s’engage à transmettre,
lors de la déclaration de sinistre à l’Assureur,
une copie du certificat de cession de véhicule
vendu ainsi que toute réclamation écrite
relative à un fait susceptible de mettre en œuvre
la garantie des vices cachés qu’il recevrait
de son acquéreur. Faute de quoi, l’Assureur
pourra soulever à l’Assuré une
déchéance de garantie.
Article 10 : Etendue territoriale de la Garantie
La présente garantie ne s’applique qu’aux
ventes conclues en France métropolitaine pour
des véhicules immatriculés en France.
Article 11 : Subrogation
Après règlement, l’Assureur est
subrogé dans les droits et actions contre les
tiers ayant causé préjudice à l’Assuré,
notamment pour les articles 700 du nouveau Code de
procédure civile, 475-1 du Code de procédure
pénale ou L761.1 du code de la Justice Administrative
pour les dépens et autres frais de procédure.
Cette subrogation intervient à hauteur des
sommes que l’Assureur a effectivement déboursées
pour le compte de l’Assuré, et après
qu’il a été désintéressé si
des frais et honoraires sont restés à sa
charge.
ARTICLE 12 : LES INTERVENTIONS DE L’ASSUREUR
PAR LE PRESENT CONTRAT L’ASSURE DONNE MANDAT
A LA CFDP D'INTERVENIR EN SON NOM.
EN CAS DE PROCEDURE JUDICIAIRE, LA CFDP LAISSE A L’ASSURE
LE CHOIX DE SES DEFENSEURS MAIS C’EST LA CFDP
QUI LES SAISIT : L’ASSURE CONSERVE A SA CHARGE
TOUS LES FRAIS ET HONORAIRES DES INTERVENANTS SAISIS
SANS L’ACCORD PREALABLE DE LA CFDP, SAUF SITUATION
D’URGENCE CARACTERISEE NECESSITANT LA PRISE IMMEDIATE
D’UNE MESURE CONSERVATOIRE (AUQUEL CAS, IL SERA
FAIT APPLICATION DU BAREME CONTRACTUEL DE REMBOURSEMENT).
LORSQUE L’ASSURE CHOISIT SES DEFENSEURS, LA
CFDP REMBOURSE A L’ASSURE EN FIN D’INSTANCE
LE MONTANT DES FRAIS ET HONORAIRES RESTANT DEFINITIVEMENT
A SA CHARGE SELON LE BAREME CI-DESSOUS.
LE REMBOURSEMENT INTERVIENT 30 JOURS AU PLUS TARD APRES
RECEPTION DE L’INTEGRALITE DES JUSTIFICATIFS.
LES MONTANTS CI-DESSOUS SONT CUMULABLES PAR JURIDICTION
ET S’ENTENDENT TTC.
LES HONORAIRES DE RESULTAT SONT TOUJOURS EXCLUS.
Montant Maximum de Remboursement en Euros
Transaction menée à terme, médiation
ou conciliation ; Assistance en cas de conflit
d’intérêts ; Assistance à expertise
judiciaire, à mesure d’instruction ; 305 €
Commissions diverses ; Juridictions de proximité,
ordonnance, Référé ; 305 €
Tribunal de Police sans constitution de partie civile
; 305€
Tribunal de Police avec constitution de partie civile
; 458 €
Tribunal Correctionnel ; 458 €
Tribunal d’Instance ; 458 €
Tribunal de Grande Instance ; Tribunal de Commerce
; Tribunal Administratif ; Autres Juridictions;
763 €
Cour d'Appel ; 915 €
Conseil d'Etat, Cour de Cassation, Cour d’Assises
; 1380 €
Frais et Honoraires d’expertise ; 763 €
Les montants ci-dessus représentent le maximum
des engagements de la CFDP par sinistre.
Article 13 : Prescription
Toute action dérivant du contrat d’assurance
se prescrit par deux ans à compter de l’événement
qui y donne naissance ( article L.114-1 al.1 du Code
des Assurances).
La prescription peut être interrompue notamment
par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception (Art L 114-2 du Code des assurances).
Article 14 : Conflit d’intérêt
Si l’Assuré estime qu’il existe
entre lui et la CFDP un conflit d’intérêts,
il a la liberté de choisir pour l’assister
un avocat ou toute autre personne habilitée
par la loi ou la réglementation. La CFDP prendra
en charge ses frais et honoraires à hauteur
des montants prévus par notre barème
ci-dessus.
Article 15 : Désaccord
Si un désaccord relatif aux mesures à prendre
pour régler un litige ou un différend
survient entre l’Assureur et l’Assuré,
cette difficulté peut être soumise à l’appréciation
d’une tierce personne désignée
d’un commun accord entre nous, ou à défaut
par le Président du Tribunal de Grande Instance
statuant en la forme des référés.
Les frais exposés pour la mise en œuvre
de cette faculté sont à la charge de
l’Assureur, sauf si le Président du Tribunal
de Grande Instance estime que l’Assuré y
a eu recours de manière abusive.
Si l’Assuré engage à ses frais
une procédure contentieuse et obtient une solution
plus favorable que celle proposée par l’Assureur
ou la tierce personne mentionnée à l’alinéa
premier, l’Assureur remboursera à l’Assuré les
frais qu’il a exposés dans la limite du
barème ci-dessus.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978,
les droits d'accès et de rectification des fichiers
peuvent être exercés au siège social
de CFDP- 21 rue d'Algérie- 69001 LYON.
CFDP Assurances:
Siège social: 21 rue d'Algérie- 69001 Lyon
SA au capital de 1 600 000 € - RCS Lyon 958 506 156 B
Entreprise régie par le Code des Assurances |
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