Lors du contrôle, il appartient seul à l’agent ou à l’officier de police de choisir le procédé qu’il compte utiliser. Cela dépend également du type de matériel à sa disposition.En tout état de cause, la législation accorde une force probante identique à l’éthylomètre et à la prise de sang (article L. 234-4 du code de la route).

Le conducteur contrôlé ne peut remettre ce choix en question.

Le refus de se soumettre à des vérifications est un délit passible, à titre de peines principales, de 2 ans d’emprisonnement et de 4500 € d’amende (article L. 234-8 du code de la route).

En collaboration avec le cabinet de Maître Sébastien Dufour