C’est l’histoire banale de propriétaires de véhicules flashés par un radar automatique qui ont contesté les infractions, mais qui ont vu leurs réclamations, pourtant formulées en bonne et due forme, rejetées par l’Officier du ministère public (OMP)… Des injustices ordinaires pour tous ceux qui s’intéressent au sujet, et qui se soldent par l’encaissement de la consignation versée par ces conducteurs pour contester et, surtout, par le retrait de point(s) correspondant sur leur permis de conduire... Mais là où ce n’est pas banal, c’est que ces trois automobilistes ont envoyé l'État français devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et viennent de l’emporter.

Dans trois arrêts rendus ce jeudi 8 mars, la CEDH conclut en effet qu’il y a bien eu « violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme », selon lequel toute personne a droit « à un procès équitable ». Précisément, la Convention stipule que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».

Cette dérive de certains OMP n'est pas nouvelle. En 2006, le Médiateur de la République avait consacré tout un dossier à leur « pratique illégale », selon laquelle ils « statuent directement sur le bien-fondé des réclamations qui leur sont adressées, au lieu de les adresser à la juridiction compétente ». Et déjà, en 2002, la CEDH dans un précédent arrêt* avait condamné la France pour cette « violation des droits de la défense et une restriction illicite du droit d’accéder à un tribunal ».

Selon l’article 530-1 du code de Procédure pénale, l'OMP n'a de fait que trois options :

  • il peut rejeter la réclamation pour irrecevabilité, si celle-ci est non motivée ou non accompagnée de l’avis de contravention ;
  • il peut renoncer à l’exercice des poursuites pénales et classer l’affaire au bénéfice du contrevenant, ce qui correspond à un classement sans suite ;
  • il doit, si la réclamation est recevable, procéder à la saisine du tribunal compétent (Police ou juridiction de Proximité).

Malgré tout, les rejets illégaux des OMP se sont multipliés avec le développement du contrôle automatisé des infractions routières, lequel nécessite le versement d'une consignation (correspondant au montant de l'amende forfaitaire) pour contester et espérer être entendu par un tribunal. En l'occurrence, sur les trois arrêts rendus ce jeudi, deux concernent des excès de vitesse relevés par des radars automatiques. La consignation n'a jamais été remise en cause par les plus hautes juridictions, notamment par la CEDH. Il n'en demeure pas moins que lorsque l'OMP décide que la contestation est irrecevable et encaisse la consignation au titre du paiement de l'amende, l’impossibilité qui s'ensuit de saisir la juridiction de proximité d’un recours contre cette décision est incompatible avec le « droit à un recours juridictionnel effectif ». C'est en tout cas la prise de position du Conseil Constitutionnel** saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), fin 2010.

Bref, tout ça n'est pas bien nouveau. La France n'en est pas à sa première condamnation... Et alors ? Les autorités françaises ne semblent pas mettre tout en œuvre pour que cette dérive cesse. Et la complexité des procédures ne permet pas à tout à chacun de se défendre facilement. D'ailleurs, les trois automobilistes à l'origine des recours devant la CEDH sont avocats... Cela ne s'invente pas ! Selon maître Frédéric Bonnet, le conseil de l'un des conducteurs concernés, « le vide juridique est désormais avéré lorsque les OMP rejettent les contestations au stade de l'amende forfaitaire [non majorée, NDLR], et il faudra bien que le code de Procédure pénal évolue sur ce point ». Espérons-le en effet...


Voici les trois arrêts en question :

Cadène contre la France

Célice contre France

Josseaume contre France


* CEDH, 21 mai 2002, Peltier c/France, n° 32872/

** décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010