Votre permis compte 12 points, mais ce n’est pas pour la vie. A la moindre infraction, on vous retire quelques points. Les automobilistes qui n’en possèdent plus ont l’interdiction de conduire. Mais avant d’en arriver là, il faut commettre de graves imprudences.

Historique

Le permis de conduire à points a été institué par la loi n°89-469 du 10 juillet 1989 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1992. Ce dispositif a été complété par la loi n°90-1131 du 19 décembre 1990 qui a prévu la création d’un traitement automatisé afin de gérer le régime des permis à points et par ses décrets d’application des 25 juin et 23 novembre 1992.

Aux termes de l’ensemble de ces dispositions, votre permis de conduire est affecté de douze points à son obtention. Votre nombre de points sera réduit si vous commettez l’une des infractions visées à l’article L.223-2 et suivants du Code de la route et dont la réalité est établie par le paiement d’une amende forfaitaire, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation devenue définitive.

Depuis la loi du 12 juin 2003, les faits constitutifs de l’infraction ne sont plus appréciés souverainement par le juge pénal, et la perte de points intervient de plein dès lors que la réalité de l’infraction est établie, soit par le paiement de l’amende forfaitaire, l’exécution de la composition pénale, ou le prononcé du jugement . Le juge pénal n’a aucun pouvoir d’appréciation et le retrait de points se fait désormais automatiquement.

Dès lors que la condamnation est devenue définitive, le conducteur est avisé par courrier du ministère de l’Intérieur du nombre de points retirés.

Le permis à points est-il légal ?

Oui, malgré les recours que certaines associations ont tenté de déposer pour remettre en cause ce permis, en arguant qu’il n’était pas conforme à notre constitution. En effet, les décrets d’application des lois du 10 juillet 1989 et du 19 décembre 1990 ont été jugés légaux par le Conseil d’Etat (23/10/1992). La Cour Européenne des Droits de l’Homme a confirmé la légalité du permis à points car il est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le barème


6 POINTS

4 POINTS

3 POINTS

2 POINTS

1 POINT

Homicide ou blessures involontaires entraînant une incapacité de travail de plus de trois mois commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur (art. L.232-1 et L. 232-2)

Dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (R. 413-14,III,1)

Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 Km/h (R. 413-14,III,1)

Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 Km/h ( R. 413-14,III,1)

Dépassement de moins de 20 km/h e la vitesse maximum autorisée (R. 413-14,III,1)

Blessures involontaires entraînant une incapacité total de travail n’excédant pas trois mois commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur (art. L. 232-2)

Non-respect de l’arrêt imposé par le panneau « stop » ou par le feu rouge fixe ou clignotant (R. 415-6)

Circulation sur bande d’arrêt d’urgence (R. 412-8)

Circulation ou stationnement sur le terre-plein central d’autoroute (R. 421-5)

Chevauchement d’une ligne continue seule ou quand elle est n’est pas doublée par une ligne discontinue du côté de l’usager (R. 421-19)

Conduite en état d’alcoolémie ou en état d’ivresse manifeste Taux d’alcoolémie supérieur ou égal à 0,80 g., (L.224-1)


Circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage, ni signalisation (R. 416-2)

Usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur (R. 412-6-1)

Maintien des feux de route gênant les conducteurs venant en sens inverse, malgré leurs appels de phares

Refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie ( L. 234-8)

Marche arrière ou demi-tour sur autoroute notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci (R. 421-6)

Pour les conducteurs titulaires d’un permis de conduire depuis moins de deux ans, dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée

Accélération de l’allure par le conducteur d’un véhicule sur le point d’être dépassé (R.414-17)


Délit de fuite (L. 231-1)

Non-respect de la priorité (R.415-5)

Dépassement dangereux (R. 414-4)



Refus d’obtempérer, d’immobiliser son véhicule et de se soumettre aux vérifications (L. 224-5)


Stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage, ni signalisation (R. 417-9)



Usage volontaire de fausses plaques d’immatriculation, défaut volontaire de plaques et fausses déclarations (L. 317-3)


Changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu’il ait averti ceux-ci de son intention (R.412-10)





Franchissement d’une ligne continue (R. 412-19)





Défaut de port de casque homologué pour les conducteurs de motocyclettes (R.431-1)



Comment récupérer les points ?

Heureusement, il est possible de regagner les points perdus avant que le permis n’en soit totalement dépourvu. Bien des automobilistes s’en soucient parfois trop tard alors qu’il existe des stages qui permettent de "racheter" les pertes de points dues à des infractions au code. Racheter est bien le mot car ces stages sont assez onéreux et exigent en plus une certaine disponibilité. Pas facile pour ceux qui ont une vie professionnelle surchargée!

Reconstitution totale

Conformément à l’article L.223-6 al.1er du Code la Route, la reconstitution totale des points s’effectue en l’absence d’infraction pendant une période de trois ans suivant la dernière condamnation définitive, le paiement de l’amende forfaitaire ou de l’exécution de la composition pénale. Le permis est à nouveau affecté de douze points.

Reconstitution partielle

Conformément aux articles L. 223-6 al.2eme et R.223-5 du Code de la Route, le conducteur peut bénéficier d’une reconstitution de quatre points en suivant un stage de formation d’une durée de 2 jours. Une seconde formation ne peut être suivie que dans un délai de deux ans suivant le premier jour franc de la dernière journée du stage de formation. En toutes hypothèses, à l’issue du stage, le capital ne peut excéder onze points. Les stages sont volontaires et payants ( environ 200 €) ; la liste des centres est disponible en préfecture.

Annulation du permis

Le permis de conduire perd sa validité lorsque le conducteur n’a plus de point (il est informé par lettre recommandée). Il doit restituer son permis en préfecture sous huit jours, et se trouve interdit de conduire pour une période de 6 mois. A l’issue de cette période de 6 mois, le conducteur doit, pour récupérer son permis :

être reconnu apte, après un examen médical et psychotechnique auprès d’un centre agréé,

si le conducteur est titulaire du permis depuis 3 ans au moins, il n’aura pas à repasser l’épreuve pratique à condition qu’il sollicite son dossier d’inscription dans les trois mois qui suivent la période de 6 mois d’interdiction

si le conducteur est titulaire d’un permis depuis moins de 3 ans, il doit repasser l’examen de conduite et du code de la route

enfin depuis la loi du 12 juin 2003, le conducteur qui voit son permis annulé deux fois en 5 ans devra patienter 1 an avant de pouvoir repasser les épreuves du permis de conduire

NB : les examens médicaux et psychotechniques ainsi que les formalités d’inscription aux épreuves du permis peuvent être effectués à partir du 5ème mois de l’interdiction de conduire.

Amende forfaire : Pour les contraventions des quatre premières classes, l’action publique est éteinte par le paiement d’une forfaitaire dont le montant est fixé par l’article R. 49 du code de procédure pénale soit : 4 € pour les contraventions commises par les piétons ; Contravention de 1 ère classe : 11 € ; Contravention de 2 nde classe : 35 € ; Contravention de 3 ème classe : 68 € ; Contravention de 4 ème classe : 135 €

Composition pénale : Il s’agit d’une mesure alternative aux poursuites par laquelle le Procureur de la République peut proposer à l’auteur de l’infraction de verser une amende de composition dont l’exécution met fin aux poursuites