Vidéo - Ordonnance pénale : S'y opposer peut valoir le coup !

Vidéo - Ordonnance pénale : S'y opposer peut valoir le coup !

 

Le cas du jour : Un automobiliste conteste

une absence de clignotant et

une vitesse excessive eu égard aux circonstances

Les infractions - Un changement de direction sans avertissement préalable, soit une absence de clignotant.- Une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
Le jugement rendu par ordonnance pénale Reconnu coupable, il a été condamné à deux amendes :- 300€ pour l'absence de clignotant (un retrait de 3 points est encouru),- 400 € pour la vitesse excessive.
L'argument de la défense « Je conteste avoir commis les infractions que l'on me reproche. Sans témoin, je me suis fait assister d'une avocate pour vérifier la procédure... Heureusement pour moi, l'un des arguments soulevés a fonctionné ! 
Le jugement rendu par la juridiction de proximité (suite à son opposition à l'ordonnance pénale) Relaxé pour l'absence de clignotant, il est « seulement » condamné pour la vitesse excessive à une amende de 250€ (aucun retrait de point n'est prévu pour cette infraction).

Combien coûte un avocat ?  Si vous souhaitez vous faire défendre par un avocat pour un excès de vitesse, comptez de 600 à 2000 euros selon la nature de la procédure et si elle a lieu à Paris ou en province. La réputation de l'avocat a également une influence sur les tarifs.

 

La généralisation de l'ordonnance pénale

Depuis 2002, les jugements simplifiés, dont l'ordonnance pénale fait partie, ne cessent de se développer. Sans doute moins coûteuse, la procédure a certainement aussi le mérite, selon les pouvoirs publics, d'accélérer le timing de la justice. Rendu sans débat contradictoire, sans que le prévenu jugé soit au courant, sans qu'il n'ait donc pu s'expliquer sur les raisons d'avoir contesté son procès-verbal, ce mode de jugement fait débat. Avec, le dossier pénal qui rassemble les pièces servant de base aux poursuites pénales n'est jamais consulté et ne peut donc être étudié en vue de préparer une quelconque défense... Puisque défense, il n'y a pas ! Pourtant, même les délits, et pas seulement les simples contraventions, peuvent être jugés ainsi.

En matière de contentieux routier, force est de constater que ces ordonnances pénales se multiplient tout particulièrement ces derniers mois. Et la prochaine suppression des juridictions de Proximité, prévue par la loi du 13 décembre 2011, ne devrait qu'accélérer le mouvement. Aux audiences, actuellement, très souvent les prévenus cités à comparaître le sont déjà après qu'ils ont formé opposition à ce jugement simplifié. Car s'y opposer reste une possibilité. Et sans précipitation, bien entendu, il faut savoir l'envisager ! Comme dans notre cas du jour, il arrive bien souvent en effet – nous nous en rendons bien compte à Caradisiac - que les conducteurs poursuivis s'en sortent mieux quand ils sont jugés de manière classique au tribunal.

« Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition »... On aurait donc de toute façon tort de s'en priver ! « L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable », précise alors l'article 528 du code de Procédure pénale.

 

Les délais à respecter

Mais, pour s'opposer à une ordonnance pénale, il faut savoir respecter les délais ! Quand les faits qui sont reprochés, comme pour le jeune automobiliste de notre vidéo, correspondent à des infractions relevant des contraventions des quatre premières classes*, le délai est de 30 jours à compter de la date d'envoi de la lettre, envoyée en recommandé avec accusé de réception, pour notifier le jugement. Idem quand il s'agit d'une contravention de cinquième classe (grand excès de vitesse). Suite à un délit, en revanche, le délai passe à 45 jours.

Comme évoqué plus haut, l'ordonnance pénale constituant un jugement simplifié, on entend souvent dire qu'elle est généralement plus clémente que si le jugement avait été rendu classiquement en audience. Si cela peut être le cas pour les grosses infractions, c'est-à-dire les délits (« grosse » alcoolémie, délit de fuite, conduite sans permis) - et encore -, ce n'est pas vraiment le cas pour les contraventions, et donc les infractions considérées comme mineures.

Pour les délits, il est clairement stipulé par les textes qu'aucune peine d'emprisonnement ne peut être prononcée par ordonnance pénale. En outre, « le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue » (sans pouvoir excéder 5 000 €). Mais il n'en est rien en matière contraventionnelle. Maintenant, il est vrai aussi que si les peines maximales n'ont pas été prononcées par l'ordonnance pénale – ce qui est tout de même généralement le cas -, s'y opposer, c'est prendre le risque d'être plus lourdement condamné au tribunal. Mais si à Caradisiac, nous avons plutôt l'expérience du contraire, cela reste un risque.

Dans notre cas du jour, la présence d'un avocat a indéniablement bénéficié au prévenu. L'argument soulevé, comme l'a reconnu Maître Boutaud de la Combe lors de notre interview, étant un peu « culoté ». En tout cas, une défense se prépare, même sans l'appui d'un conseil. Rappelez-vous bien : le PV fait foi jusqu'à preuve du contraire. La preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou témoins (art. 537 du code de Procédure pénale).

*La majorité des infractions : feu ou stop grillé, excès de vitesse de moins de 50km/h, ceinture non attachée, stationnement non payé, gênant, « petite » alcoolémie, etc.

 

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